16.1. L’enfant majeur visé au paragraphe 2 de l’article 23 de la Loi qui est membre d’une famille prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base peut demander, à compter du mois qui suit celui de sa demande, de ne plus être considéré en tant qu’enfant à charge, tant qu’il fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale. Ce choix est irrévocable.
1408-2018D. 1408-2018, a. 21; 1140-2022D. 1140-2022, a. 41.